7.3.3.1.3.3. Article L6331-5

Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Cette contribution est répartie entre affectataires par France compétences. Un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés détermine les modalités d'utilisation, par les affectataires, d'une part correspondant au taux de 0,30 % de cette contribution, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.