14.1.3.2.1.8.2. Article R5132-1-20

Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes : 1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ; 2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ; 3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ; 4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ; 5° Données d'inscription au téléservice ; 6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I. Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.