Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2022.
Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par : 1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ; 2° (Abrogé) ; 3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ; 4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ; 5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.