14.1.3.1.3.3.6. Article R5131-20

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite : 1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ; 2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23. II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.