10.2.4.2.1.1.3. Article D1242-3

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux : 1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ; 2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ; 3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ; 4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.