Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;
7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;
10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.