15.3.4.1.2.1.1.8. Article R6341-24-8

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-477 du 4 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2023.

Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale : 1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ; 2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ; 3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.