16.3.4.3.2.1.1. Article D7343-61

Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.