16.3.4.3.2.3.2. Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.
La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.