4.4.9.1.5. Article L4381-3

Loi 2004-809 2004-08-13 art. 73 IV : le chapitre unique (devenu chapitre 1 en vertu de l'art. 99 IV de la loi 2004-806) du titre 8 du livre 3 de la 4e partie est remplacé par un chapitre 1 intitulé " Dispositions communes ".

Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.