Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour : A. - Les enfants de moins de six ans accueillis : 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ; 2° Dans les écoles maternelles ; 3° Chez les assistantes maternelles ; 4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ; 5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : 1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ; 2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après : 1° Professions de caractère sanitaire : a) Aides-soignants ; b) Ambulanciers ; c) Audio-prothésistes ; d) Auxiliaires de puériculture ; e) Ergothérapeutes ; f) Infirmiers et infirmières ; g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ; h) Masseurs-kinésithérapeutes ; i) Orthophonistes ; j) Orthoptistes ; k) Pédicures-podologues ; l) Psychomotriciens ; m) Techniciens d'analyses biologiques ; 2° Professions de caractère social : a) Aides médico-psychologiques ; b) Animateurs socio-éducatifs ; c) Assistants de service social ; d) Conseillers en économie sociale et familiale ; e) Educateurs de jeunes enfants ; f) Educateurs spécialisés ; g) Educateurs techniques spécialisés ; h) Moniteurs-éducateurs ; i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ; D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ; E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : 1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; 2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; 3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ; 4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; 5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; 6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; 7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; 9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :
A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :
1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
2° Dans les écoles maternelles ;
3° Chez les assistantes maternelles ;
4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
1° Professions de caractère sanitaire :
a) Aides-soignants ;
b) Ambulanciers ;
c) Audio-prothésistes ;
d) Auxiliaires de puériculture ;
e) Ergothérapeutes ;
f) Infirmiers et infirmières ;
g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
i) Orthophonistes ;
j) Orthoptistes ;
k) Pédicures-podologues ;
l) Psychomotriciens ;
m) Techniciens d'analyses biologiques ;
2° Professions de caractère social :
a) Aides médico-psychologiques ;
b) Animateurs socio-éducatifs ;
c) Assistants de service social ;
d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
e) Educateurs de jeunes enfants ;
f) Educateurs spécialisés ;
g) Educateurs techniques spécialisés ;
h) Moniteurs-éducateurs ;
i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.