8.3.1.2.2.2. Article R1311-7

La technique citée à l'article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :

-les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l'article R. 1311-2 ;

-les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d'activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.