Sont punis des peines prévues à l'article L. 1525-4 : 1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ; 2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées. Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double. Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.