11.4.4.1.2.1.2. Article D4331-3

Nota (1) Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, article 5 2° : A l'article D. 4331-3, les mots : " 2° ", " 3° " et " 4° " deviennent respectivement les mots : " 1° ", " 2° " et " 3° ".

La durée de l'enseignement est de trois ans.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et le déroulement des études ;

2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ;

3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;

4° ;

5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.