13.1.4.5.1.5.9. Article D6145-34

Décret n° 2015-1687 du 16 décembre 2015, article 2 : Jusqu'au 31 décembre 2016, pour l'application des articles R. 6145-29 et D. 6145-34 du code de la santé publique tels que modifiés par l'article 1er du présent décret, les mots : " 1er janvier " sont remplacés par les mots : " 31 mars au plus tard ".

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.