Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du n° 2016-623 du 19 mai 2016, toute première déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique porte sur les données à partir du 1er janvier 2015.
Les fabricants et importateurs de produits du tabac communiquent à l'établissement public désigné par arrêté les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs en matière d'ingrédients et d'émissions et des synthèses d'études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement à cet établissement le volume de leurs ventes pour l'année écoulée, par marque et par type.