I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré. II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés : 1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage. III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.