8.4.5.2.2.1.4. Article R1453-5

Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté prévu au II de l'article R. 1453-4 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017.

L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 à l'autorité responsable du site internet public unique :

1° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du premier semestre de l'année en cours ;

2° Au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du second semestre de l'année précédente.