1.5.4.3.1. Article L1541-5

Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° L'article L. 1131-1 ;

2° L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;

b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "

c) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

3° L'article L. 1131-1-3 ;

4° L'article L. 1131-3, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ;

5° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;

6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;

7° L'article L. 1131-7 ;

8° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;

9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;

10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.