10.1.1.5.3.2.2.1.6. Article R3115-34

Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les personnes ou les organismes agréés mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.

Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.