11.4.3.1.3.5.4. Article R4321-47-1

Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1. Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.