13.1.5.6.1.1.2. Article R6156-2

Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-639 du 19 juillet 2018, par dérogation au 1° de l'article R. 6156-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à l'installation du conseil supérieur issu des élections prévues à cet article et qui intervient au plus tard un an après son entrée en vigueur, les représentants des personnels mentionnés à ce 1° au titre des trois collèges statutaires sont nommés, après consultation des organisations représentant les personnels concernés, par le ministre chargé de la santé.

Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :

1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;

2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Trois représentants des ministres concernés.