10.6.1.2.5.4. Article R3512-34

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-187 du 13 mars 2019, les dispositions du présent article, hormis les dispositions de l'article R. 3512-31 nouveau du code de la santé publique, s'appliquent aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du 20 mai 2019 et aux autres produits du tabac à compter du 20 mai 2024.

I.-La livraison physique des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement, mentionnée au IV de l'article L. 3512-23, est possible dans les cas suivants :

1° Lorsque l'opérateur économique ou, le cas échéant, le groupe d'entreprises auquel il appartient a manipulé moins de cent vingt millions d'identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement au cours de l'année civile précédente ;

2° Pour les produits fabriqués ou conditionnés dans un Etat tiers à l'Union européenne ;

3° En cas de défaillance du dispositif anti-manipulation utilisé par le fabricant ou l'importateur ;

4° En cas de défaillance totale ou partielle du système de délivrance des identifiants uniques électroniques.

II.-La livraison physique des identifiants uniques au niveau de l'unité de conditionnement est réalisée sur demande de l'opérateur.