11.2.1.1.1.8. Article R4111-7

Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date.

I. - Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment où le ministre chargé de la santé prend les décisions d'affectation mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4111-6 :

- soit elles sont en état de grossesse ;

- soit elles ne peuvent être affectés pour des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;

- soit elles justifient d'un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

Les décisions de report sont prises par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

II. - Le refus d'un candidat d'effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice et fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l'interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.