8.3.2.3.1.3.2. Article R1322-72

Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1094 du 27 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

Toutefois, elles s'appliquent à compter du 1er avril 2021 aux installations bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de la ressource en eau ou d'un avis sur l'utilisation de l'eau de mer propre en industrie agro-alimentaire délivrés antérieurement à son entrée en vigueur. A compter de cette date, ces autorisations et avis ne sont plus valables.

Les exploitants des installations mentionnées à l'alinéa précédent doivent déposer le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 1322-70 du code de la santé publique avant le 1er février 2021.

I. - Lorsque les limites de qualité mentionnés à l'article R. 1322-71 ne sont pas respectées pour l'eau de mer propre produite, ou en cas de danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire de celle-ci, le responsable de la production d'eau de mer propre est tenu :

- d'arrêter immédiatement la production et la distribution d'eau de mer propre tant que ces limites de qualité ne sont pas respectées ;

- de prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau de mer propre produite ;

- d'en informer immédiatement le préfet territorialement compétent qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;

- d'en informer immédiatement les exploitants du secteur alimentaire utilisant cette eau de mer propre ;

- d'informer le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.

II. - Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites, le responsable de la production d'eau de mer propre prend dans les meilleurs délais les mesures correctives nécessaires en vue de rétablir la qualité de l'eau de mer propre produite.