Conformément à l’article 2 du décret 2020-1466 du 27 novembre 2020 : Les habilitations délivrées aux établissements et aux centres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 3112-6 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Toutefois, ces établissements et centres sont tenus de respecter le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 3112-8 du même code.
Peuvent être habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 3112-2 les centres de lutte contre la tuberculose correspondant à l'une des catégories suivantes : 1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ; 3° Les services ou organismes relevant d'un département et assurant une mission de prévention en matière de santé.