6.3.2.5.2. Article L6323-4-1

Conformément au IV de l’article 58 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.

Les maisons de naissance sont créées et gérées par : 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; 2° Un organisme à but non lucratif autre qu'un établissement de santé ; 3° Un groupement d'intérêt public, un groupement d'intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.