11.4.3.1.4.1.28. Article R4321-76

Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code.

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.