Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Outre les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, le personnel des établissements publics de santé comprend les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Les conditions statutaires dans lesquelles exercent ces personnels sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'exercice à titre de remplaçant sont établies par décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre de la profession.