8.4.4.4.2. Article D1444-2

Pour leur application en Guyane : 1° Les a et b du 1° de l'article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes : “ a) Deux conseillers à l'assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ; “ b) Le président de l'assemblée territoriale, ou son représentant ” ; 2° Le 3° du même article D. 1432-28 n'est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes : “ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ; 3° Le dernier alinéa de l'article D. 1432-29 n'est pas applicable ; 4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes : “ 2° Le président de l'assemblée de Guyane ” ; 5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n'est pas applicable ; 6° Le 22° de l'article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes : “ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ” ; 7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ; 8° Au troisième alinéa de l'article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.