9.3.2.4.3.5.4. Article R2324-46-3

Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales suivantes : 1° Micro-crèche : pas d'obligation ; 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ; 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ; 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ; 5° Très grande crèche : un équivalent temps plein, complété de 0,5 équivalent temps plein supplémentaire par tranche complète de vingt places supplémentaires à partir de 60 places.