13.3.2.4.2.3. Article R6323-31

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021, jusqu'au 26 juillet 2022, les exigences résultant de l'article R. 6323-31 sont réputées satisfaites si la maison de naissance adhère à un réseau de santé en périnatalité constitué en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable jusqu'à cette même date.

La maison de naissance est membre du même dispositif spécifique régional en périnatalité que l'établissement de santé autorisé à l'activité de soins de gynécologie-obstétrique avec lequel elle a passé convention.