13.1.2.4.1.10.1. Article D6124-147

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation. II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place : 1° Pour les sites de mention A mentionnés à l'article R. 6123-107, à une salle d'angiographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral ; 2° Pour les sites de mention B mentionnés à l'article R. 6123-107, à deux salles d'angiographie numérisée interventionnelles répondant aux conditions d'anesthésie et d'asepsie identiques à celles d'un bloc opératoire et disposant de moyens de visualisation du parenchyme cérébral, dont une salle biplan. Cette salle est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99. La pratique de l'activité interventionnelle en neuroradiologie de la mention B nécessite l'accès à tout moment sur site à des appareils de mesure et d'enregistrement continu de la pression intracrânienne et à un écho-Doppler transcrânien.