Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
I.-L'autorisation de soins médicaux et de réadaptation est exercée suivant les modalités et mentions suivantes : 1° Mention “ polyvalent ” ; 2° Mention “ gériatrie ” ; 3° Mention “ locomoteur ” ; 4° Mention “ système nerveux ” ; 5° Mention “ cardio-vasculaire ” ; 6° Mention “ pneumologie ” ; 7° Mention “ système digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ” ; 8° Mention “ brûlés ” ; 9° Mention “ conduites addictives ” ; 10° Modalité “ pédiatrie ” comprenant les mentions suivantes : a) Mention “ enfants et adolescents ” ; b) Mention “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” ; 11° Modalité “ cancers ” comprenant les mentions suivantes : a) Mention “ oncologie ” ; b) Mention “ oncologie et hématologie ”. II.-Seuls les titulaires de l'autorisation “ enfants et adolescents ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs de 4 ans et plus. III.-Les titulaires de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ” sont autorisés, outre à la prise en charge prévue au II, à la prise en charge des mineurs de moins de 4 ans. IV.-Les titulaires de l'autorisation “ brûlés ” sont autorisés à la prise en charge des mineurs, en passant convention avec un titulaire de l'autorisation “ jeunes enfants, enfants et adolescents ”. V.-Par exception au II, tout titulaire de l'autorisation de soins médicaux et de réadaptation peut prendre en charge un mineur à partir de 16 ans, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale qui doit préalablement recueillir l'avis de l'enfant. Le titulaire de l'autorisation en informe l'agence régionale de santé.