13.1.2.4.1.16.4. Article D6124-189

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 juin 2023.

I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article R. 6123-135 dispose d'une équipe qui comprend : 1° Au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ; 2° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ; 3° Au moins un médecin habilité aux épreuves d'effort présent sur site pendant les épreuves d'effort. Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical et d'un radiopharmacien régulièrement inscrit, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au tableau de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. II.-Le titulaire de l'autorisation mention “ B ” dispose d'une équipe qui comprend, outre les professionnels mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article : 1° Au moins un physicien médical présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité ; 2° Au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.