11.3.3.4.5.2.1. Article R4234-20

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

I.-Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d'appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres de discipline de première instance et par le président de la chambre de discipline nationale. II.-Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale.