13.1.1.1.10.5. Article R6111-59

Se référer aux modalités d’application prévues au premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2022-555 du 14 avril 2022.

La personne hébergée au titre de la présente section peut partager sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la limite des capacités d'accueil de la structure d'hébergement.