22.6.9. Article D461-13

Décret n° 99-746 du 31 août 1999 art. 17 : L'article D. 461-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, est abrogé à compter du :

1er janvier 2000 pour les tableaux n° s 30,44 et 44 bis ;

1er juillet 2000 pour le tableau n° 25.

Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition.

Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n 25, 30, 44 et 44 bis, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil.