25.1.2.2.5.3. Article D712-21

Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.