11.11.4.1.3. Article R244-3

Code de la sécurité sociale R246-1 : dispositions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, R246-2 et de chômage.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.