20.4.2.8.16. Article D242-34

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8. Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes : -incapacité permanente de moins de 10 % ; -incapacité de 10 % à 19 % ; -incapacité permanente de 20 % à 39 % ; -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.