10.4.2.3.5.2.1.2. Article R145-59

Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.