Conformément à l'article 1 II du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, les dispositions de l'article D452-1, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.