Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 JORF du 22 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014 .
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.