1.6.4.32.4. Article L162-16-1-2

Les médecins mentionnés à l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent facturer certains des honoraires mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.