19.6.4.7.4. Article D162-29

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois.

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours.