Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13.