19.6.1.3.7. Article D160-10

Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.