27.1.1.1. Article D911-1

Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2019-21.

En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend : 1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à :

-100 euros par équipement mentionné au a ; -150 euros par équipement mentionné au b et au d ; -200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.

2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.