Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.
Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.